186. Pour chaque année subséquente, l’assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l’article 185 sont déterminés selon la méthode suivante:1° déterminer, en fonction de chaque devancier, l’assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément au chapitre II en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l’expérience et l’expérience attendue du devancier. Lorsque le continuateur ne peut être assujetti pour une année à la suite de l’une ou l’autre de ces déterminations, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur correspondant à cette détermination sont égaux à 1;
2° si, pour cette année subséquente, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour au moins une des déterminations faites en vertu du paragraphe 1, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, des indices de risque de premier niveau déterminés conformément à ce paragraphe et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, des indices de risque de deuxième niveau déterminés conformément à ce même paragraphe.